Article 7
Les partis politiques
- Les partis politiques œuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et des citoyens, à la consolidation de leur engagement dans la vie nationale et dans la gestion des affaires publiques. Ils contribuent à l'expression de la volonté des électeurs et participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l'alternance, par les moyens démocratiques et dans le cadre des institutions constitutionnelles.
- Les partis se constituent et exercent leurs activités librement, dans le respect de la Constitution et de la loi. Le régime du parti unique est illégitime.
- Il ne peut être fondé de parti sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ni, d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux droits de l'homme.
- Leur but ne peut être de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale ou territoriale du Royaume.
- L'organisation et le fonctionnement des partis doivent être conformes aux principes démocratiques. Une loi organique fixe les règles de leur constitution et de leurs activités, les critères d'octroi du soutien financier de l'État et les modalités de contrôle de leur financement.